Lanceurs d’alertes – whitsleblowing externe
L’article 90 de la Loi responsabilise les autorités de contrôle pour la mise en place d’une protection contre toute menace, acte hostile ou intimidation. Elles doivent mettre en place des mécanismes efficaces et fiables de signalement, par les dirigeants, membres du personnel, agents et distributeurs des entités assujetties ou par les tiers, à ces autorités, des infractions supposées ou avérées aux dispositions de la Loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d’exécution de la Directive (UE) 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds, et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers (whitsleblowing externe).
Les mécanismes de signalement comprennent des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi. L’autorité de contrôle ne peut pas informer l’entité assujettie ou les tiers de l’identité de la personne ayant procédé au signalement. Le membre du personnel ou le représentant de l’entité assujettie qui a adressé de bonne foi un signalement à l’autorité de contrôle ne peut faire l’objet d’aucune action civile, pénale ou disciplinaire, ni se voir imposer aucune sanction professionnelle qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu’il a procédé audit signalement.
Cette protection est également d’application lorsque le signalement effectué de bonne foi, mentionne des éléments qui figurent ou auraient dû figurer dans une déclaration d’opération suspecte.
Tout traitement défavorable ou discriminatoire à l’égard de cette personne ainsi que toute rupture de la relation de travail ou de représentation en raison du signalement auquel cette personne a procédé est interdit.
La Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union assure une protection plus uniforme et meilleure des lanceurs d’alerte au sein de l’Union européenne. Cette directive a été transposée en droit belge:
- pour le secteur privé par la loi du loi du 28 novembre 2022 sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé ;
- et pour le secteur public par la loi du 8 décembre 2022 relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée. Ces lois mettent simultanément en œuvre l’article 90 de la Loi qui reste d’application tout en étant complété par les dispositions des lois précitées pour les matières de la Loi qu’il ne réglemente pas.
Ce mécanisme de signalement ne doit pas être confondu avec le mécanisme de déclaration à la CTIF (via goAML) en application des articles 47, 48 et 66, § 2, alinéa 3, de la loi par la ou les personnes (AMLCO) désignées en vertu de l’article 9, § 2.
Il ne concerne pas non plus les communications d’opérations suspectes envoyées à la CTIF par toute personne autre que l’AMLCO en application de l’article 49, alinéa 2, de loi, lorsque la procédure normale de déclaration via l’AMLCO ne peut être suivie. Les communications en application de l’article 49, alinéa 2, de la loi peuvent toujours être effectuées par courrier, mail ou tout autre canal de communication et ne doivent pas nécessairement passer via goAML.